3.02. Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances requis par le paragraphe a de l’article 3.01, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:a) le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
b) les cours suivis;
c) le nombre total d’années de scolarité; et
d) les stages de formation effectués.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 3.02.